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- RG en vigueur du 21/10/2016 au 03/11/2016
- Article 323-1
Article 323-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
Une banque centrale ;
Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Une banque agréée dans un pays tiers ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
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Comparer- Version en vigueur au 3 janvier 2018
- Version en vigueur du 4 novembre 2016 au 2 janvier 2018
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 3 novembre 2016
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 20 octobre 2011
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02