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- RG en vigueur du 17/04/2016 au 28/06/2016
- Article 323-10
Article 323-10 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le commissaires aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des « OPCVM » dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l' « OPCVM », le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au « 3° » de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
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Comparer- Version en vigueur au 4 novembre 2016
- Version en vigueur du 29 juin 2016 au 3 novembre 2016
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 28 juin 2016
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 20 octobre 2011
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02