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Règlement général de l'AMF
Article 323-10 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-10/20161104/notes
Article 323-10
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :
De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.
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Comparer- Version en vigueur au 4 novembre 2016
- Version en vigueur du 29 juin 2016 au 3 novembre 2016
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 28 juin 2016
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 20 octobre 2011
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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