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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
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Article 323-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Au titre de la conservation des actifs d'un OPC, le dépositaire exerce :
1° La tenue de compte conservation des « titres financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que « les titres financiers » mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02