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Article 323-22-2 en vigueur au 11/09/2026

Article 323-22-2 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-22-2/20260911/notes

En application du premier alinéa de l’article L. 214-11-4 du code monétaire et financier et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire informe l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile de toute anomalie ou irrégularité significative déjà constatée et rectifiée dans le cadre de ses missions.