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Article 323-25 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-25/20210423/notes

Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.

Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1.