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Règlement général de l'AMF
Article 323-54 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-54/20210423/notes
Article 323-54
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.
L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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