
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 31/03/2025
- Article 323-55
Article 323-55 en vigueur au
- Version en vigueur au
Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.
Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.
Cette convention prévoit :
La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;
La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;
Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02