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- RG en vigueur du 01/01/2021 au 22/04/2021
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Article 323-56 en vigueur du au
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Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'il délègue la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02