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- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 325-1-A
Article 325-1-A en vigueur au
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I. - Pour l'application du présent chapitre, un « support durable » est un instrument permettant :
A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et
Permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.
II. - Lorsqu'une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que :
La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d'une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et
La personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;
b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;
c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;
d) Les informations doivent être à jour ;
e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.
IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02