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Article 325-43 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-43/20200208/notes

L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément.

Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :

1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;

2° Toute modification du code de bonne conduite ;

3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.