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- RG en vigueur du 23/09/2021 au 16/03/2022
- Article 325-57
Article 325-57 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
De moyens techniques appropriés ;
D'outils d'archivage sécurisés.
Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu'à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l'AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02