Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 04/11/2016 au 17/12/2016
- Article 327-20
Règlement général de l'AMF
Article 327-20 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/327-20/20071231/notes
Article 327-20
Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.
Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'« acheter » devenant une recommandation de « conserver » ou de « vendre » par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02