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- RG en vigueur au 06/12/2024
- Article 411-10
Article 411-10 en vigueur au
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I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires, elle le notifie à la société de gestion par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF .
Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé "FCP analogue", et de l'OPCVM ou du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM ou FIA de référence" , est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :
L'OPCVM ou le FIA de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
L'OPCVM ou le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le FIA de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;
L'OPCVM ou le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un FIA ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un FIA de référence ;
Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du FIA de référence ;
La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du FIA de référence.
Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.
Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du FIA de référence ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires, elle le notifie à la société de gestion par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le FIA de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie à la société de gestion par écrit en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02