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- RG en vigueur du 11/10/2012 au 25/10/2012
- Article 411-104
Article 411-104 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 412-7
Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :
a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou
b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.
La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet État, de sa décision contraignante de liquidation.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02