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Article 411-104 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 411-104 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-104/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 412-7

Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet État, de sa décision contraignante de liquidation.

Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.