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- RG en vigueur du 09/02/2019 au 21/02/2019
- Article 411-105
Article 411-105 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français.
II. - Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
III. - Un OPCVM de droit étranger dont les parts ou actions sont commercialisées en France rédige son document d'information clé pour l'investisseur en français.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02