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Article 411-105 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-105/20190222/notes

I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français.

II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129.