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Règlement général de l'AMF
Article 411-122 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-122/20131221/notes
Article 411-122
L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'État d'origine de la société de gestion qui le demandent.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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