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Article 411-125 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 411-125 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-125/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 411-56

Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.