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Article 411-13-4 en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011

Article 411-13-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-13-4/20110701/notes

I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-3-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-13-2.

II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-13-2 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;

3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;

4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.

Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-13-1 à 411-13-8, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.