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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 411-44-2
Article 411-44-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - On distingue deux types « de contrats financiers » selon leur profil de risque :
1° Les « contrats financiers » dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;
2° Les autres « contrats financiers » sont dits complexes.
II. - On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des « contrats financiers » auxquels ils recourent :
1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux « contrats financiers » conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux « contrats financiers » intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.
Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :
a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;
b) La perte maximale liée à l'utilisation « de contrats financiers » complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;
2° Les autres OPCVM sont de type B.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02