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Article 411-44-2 en vigueur du 05/08/2009 au 20/10/2011

Article 411-44-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-44-2/20090805/notes

I. - On distingue deux types (Arrêté du 30 juillet 2009) « de contrats financiers » selon leur profil de risque :

1° Les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;

2° Les autres (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » sont dits complexes.

II. - On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » auxquels ils recourent :

1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.

Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :

a)Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;

b)La perte maximale liée à l'utilisation (Arrêté du 30 juillet 2009) « de contrats financiers » complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;

2° Les autres OPCVM sont de type B.