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Article 411-44-4 en vigueur du 30/12/2009 au 20/10/2011

Article 411-44-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-44-4/20091230

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples et les instruments financiers au comptant.

Les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

(Arrêté du 15 mai 2007) « 4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrat financier » seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ; »

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation (Arrêté du 30 juillet 2009) « de contrats financiers » complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II (Arrêté du 15 mai 2007) « ; »

(Arrêté du 15 mai 2007) « 6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces. »

Les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrat financier » présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

Le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

(Arrêté du 30 juillet 2009) « Le contrat financier » n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrat financier » simple est égale :

1° Pour un (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrat financier » exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta (Arrêté du 30 juillet 2009) « du contrat financier » par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de (Arrêté du 30 juillet 2009) « ce contrat financier ».

Lorsque (Arrêté du 30 juillet 2009) « ce contrat financier » est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrat financier » exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de (Arrêté du 24 décembre 2009) « ce contrat » par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a)Le delta (Arrêté du 30 juillet 2009) « du contrat financier » ;

b)Le bêta taux du sous-jacent (Arrêté du 30 juillet 2009) « du contrat financier » ;

c)La valeur de marché du sous-jacent (Arrêté du 30 juillet 2009) « du contrat financier » ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.