
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 411-51
Article 411-51 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :
1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les États membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;
3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02