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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Règlement général de l'AMF
Article 411-7-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-7-1/20080107/notes
Article 411-7-1
En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.
L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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