Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 411-72
Règlement général de l'AMF
Article 411-72 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-72/20111021/notes
Article 411-72
I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.
Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.
II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;
Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02