Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 411-75 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-75/20111021/notes

I. - La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ou de titres financiers telle que :

a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.

Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.