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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 411-8
Règlement général de l'AMF
Article 411-8 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-8/20041125/notes
Article 411-8
Le règlement prévu à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier.
Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.
Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.
Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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