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Article 411-8 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 411-8 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-8/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 411-5-2

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.

Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.

A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.