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Article 411-82-1 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 411-82-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-82-1/20111021/notes

Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :

1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;

3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;

5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;

6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;

8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;

9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;

10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.