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Article 411-84 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 411-84 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-84/20111021/notes

I. - La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.

II. - Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.

La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l'article 313-77 et au 9° de l'article 314-3-1 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

III. - Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

IV. - Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.