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Règlement général de l'AMF
Article 411-95 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-95/20111021/notes
Article 411-95
Ancien numéro de l’article : 412-2
Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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