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Règlement général de l'AMF
Article 412-11 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-11/20111021/notes
Article 412-11
Ancien numéro de l’article : 411-23
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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