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Article 412-12 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 412-12 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-12/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 412-4

Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.