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Article 412-12 en vigueur du 26/10/2012 au 20/02/2014

Article 412-12 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-12/20121026/notes

Lorsque l'OPCVM maître « est un OPCVM de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

« L'article 411-85-1 est applicable aux OPCVM nourriciers régis par la présente sous-section. »