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Règlement général de l'AMF
Article 412-12 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-12/20121026/notes
Article 412-12
Lorsque l'OPCVM maître « est un OPCVM de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.
« L'article 411-85-1 est applicable aux OPCVM nourriciers régis par la présente sous-section. »
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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