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Règlement général de l'AMF
Article 412-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-13/20111021/notes
Article 412-13
Ancien numéro de l’article : 412-3
L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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