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Article 412-5 en vigueur du 05/08/2009 au 20/10/2011

Article 412-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-5/20090805/notes

Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » dans les conditions définies au II de l'article R. 214-24 du code monétaire et financier.

(Arrêté du 29 septembre 2008) « En cas de changement d'OPCVM maître, le prospectus complet de l'OPCVM nourricier doit être modifié en conséquence. »

Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.