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Règlement général de l'AMF
Article 412-57 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-57/20111021/notes
Article 412-57
Ancien numéro de l’article : 413-15
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'État où a lieu la commercialisation.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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