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Article 412-66 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-66 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-66/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 413-24

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus de l'OPCVM. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.