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Règlement général de l'AMF
Article 412-70 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-70/20111021/notes
Article 412-70
Ancien numéro de l’article : 413-29
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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