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- RG en vigueur du 11/10/2012 au 25/10/2012
- Article 412-77
Article 412-77 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 413-35-1
Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;
2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.
L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02