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Règlement général de l'AMF
Article 412-82 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-82/20111021/notes
Article 412-82
Ancien numéro de l’article : 413-41
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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