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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 414-17
Article 414-17 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
« L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 ainsi que l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement. »
Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions « d'information des souscripteurs ».
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02