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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 414-2
Article 414-2 en vigueur du au
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L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de (Arrêté du 26 octobre 2009) « soixante » jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02