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Règlement général de l'AMF
Article 414-5 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/414-5/20041125/notes
Article 414-5
Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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