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Article 414-5 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 414-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/414-5/20041125/notes

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.