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Article 415-6 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 415-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/415-6/20041125/notes

Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.