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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Règlement général de l'AMF
Article 416-10 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/416-10/20050909/notes
Article 416-10
Les FCIMT doivent établir un document d'information à la fin de chaque trimestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.
Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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