Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 416-7
Règlement général de l'AMF
Article 416-7 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/416-7/20041125/notes
Article 416-7
Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. À défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.
Toutes les versions
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02