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Article 421-13 en vigueur du 31/07/2021 au 31/12/2022

Article 421-13 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13/20210731/notes

I. - En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

II. - Lorsque le FIA est établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

  1. Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

  2. Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

III. - Lorsque la société de gestion est établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

  1. Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

  2. La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.

IV. - Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

  1. Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;

  2. Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

  3. Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;

  4. Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;

  5. Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

  6. Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.

V. - La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :

  1. En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;

  2. Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA.