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Article 421-27 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-27/20210731/notes

Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “correspondant” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.