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Article 422-10 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 422-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-10/20041125/notes

Les conventions passées entre la SCPI et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société civile de placement immobilier et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.